62. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:1° le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2° dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3° le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation;
4° le montant de la provision pour écarts défavorables du volet postérieur calculée ou estimée sur la base d’estimations autorisées par le deuxième alinéa de l’article 16;
5° une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète du régime était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’utilisation d’un montant d’excédent d’actif au moins égal au montant indiqué au paragraphe 3;
6° si l’excédent d’actif est affecté à l’acquittement de tout ou partie d’une cotisation spéciale de modification, une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, le volet postérieur ne comporterait aucun déficit actuariel technique;
7° une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un montant de provision pour écarts défavorables du volet postérieur égal ou inférieur à celui indiqué au paragraphe 4.